Attention dans ce texte beaucoup d'erreur il ne faut pas s'y fier, comme par exemple :
Rappelons le, un véhicule est une propriété privé.
Et non un véhicule n'est pas une propriété privé !
Idem pour ceci
Un agent de Police ou de Gendarmerie ne peut pas sur sa propre interprétation considérer qu'une vitre dépasse les 30% d'opacité, il devra, comme pour les excès de vitesse, disposer d'un dispositif électronique homologué pour mesurer l'opacité.
Tout comme un agent de la force publique ne peut pas verbaliser un conducteur sur un excès de vitesse sans un dispositif radar.
A ce jour aucune Gendarmerie ou Commissariat n'a ne serais ce que commander un appareil de ce type et seuls les laboratoires sont en mesure de mesurer l'opacité des vitres en fonction des éléments extérieurs, luminosité, soleil, pluie...
Les FDO sont assermentés et les PV se feront sur leur jugement, même si il est très difficile voir impossible de savoir si une vitres teinté respecte le TVL ou non sauf pour les full black !
Et pour en revenir sur l'exemple du PV pour exès de vitesse, bien sur ils peuvent et ils le font :
La loi n'imposant pas non plus l'emploi d'un cinémomètre pour constater les excès de vitesse, le juge a donc, à cet égard, "toute latitude pour établir sa conviction" (cass. crim. du 14.11.01, n° 01-81.681).
Il peut notamment retenir la reconnaissance des faits par le prévenu (cass. crim. du 12.2.02, n° 01-86.615), ou encore la vitesse indiquée par le compteur du véhicule de gendarmerie poursuivant le contrevenant (tribunal de police de Castelsarrasin du 27.5.99 confirmé par CA de Toulouse du 20.1.00).
L'article 223-1 du code pénal dispose que "le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence" est un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette sanction s'ajoute à celles encourues par un conducteur au titre du code de la route. Tel a été le cas dans une affaire où un automobiliste faisait la course avec deux autres, sur une chaussée en mauvais état, un dimanche après-midi, dans une cité où jouaient de nombreux enfants et où la vitesse était limitée à 40 km/h (cass. crim. du 27.09.00, n° 00-81.635). En revanche, un arrêt de cour d'appel condamnant pour ce motif un automobiliste parce qu'il avait circulé à 200 km/h sur une autoroute, un jour de grande circulation, a été cassé (cass. crim. du 19.4.00, n° 99-87.234). Cela parce que l'arrêt censuré ne caractérisait pas "un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de vitesse autorisée, et exposant directement autrui à un risque immédiat". Autrement dit, le délit de mise en danger de la vie d'autrui est une infraction distincte de celles au code de la route, qui doit être établie en tant que telle.